AMICA

A utiliser uniquement avec la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004

 

« RISQUES DE GUERRE POUR LE TRANSPORT MARITIME DE FACULTÉS »

 

Clause CF300 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes a.s.b.l. du 27 mai 2004

 

 

RISQUES ASSURÉS :

 

1       De convention expresse et moyennant paiement d’une prime prévue, à convenir ou au besoin à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise la perte ou les avaries aux facultés assurées causées par :

 

1.1       guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection ou lutte civile en résultant ou tout acte hostile par ou contre une force belligérante;

1.2       capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant de risques couverts sous 1.1. ci-devant et les conséquences de ceux-ci ou de toute tentative les concernant;

1.3       mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées;

1.4       autre risque de guerre défini dans la loi belge ou dans la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004.

 

2       Cette assurance couvre également:

 

la contribution en avarie commune et les frais de sauvetage exposés dans l’intention d’éviter une perte ou en rapport avec la prévention d’une perte résultant d’un risque couvert par cette clause, lorsqu’ils sont payables conformément à la loi belge, aux Règles d’York et d’Anvers, aux dispositions du contrat d’affrètement ou selon les lois et les pratiques en usage en la matière.

 

EXCLUSIONS :

 

3           Cette assurance exclut :

 

3.1       toute demande d’indemnité résultant de la suppression ou du non-accomplissement du voyage assuré;

3.2       toute perte, avarie ou frais afférents aux risques mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus récente en vigueur : « Exclusion de la Contamination Radioactive, d’Armes Chimiques, Biologiques et Electromagnétiques, et Exclusion du Délaissement des Marchandises Radioactives »;

3.3       toute perte, avarie ou frais résultant du vice propre ou de la nature des facultés assurées.

 

4       Sauf les cas de capture, de saisie, d’arrêt, de contrainte ou de détention et les cas prévus à l’article 2, les assureurs ne garantissent que les dommages matériels causés aux facultés assurées.

Sont notamment exclus:

 

4.1     les frais de magasinage et autres frais de séjour;

4.2.... toute indemnité pour retard dans l’arrivée des facultés assurées et la différence de cours pouvant en résulter;

4.3.... toute perte ou avarie provenant de prohibition d’importation ou d’exportation.

 

DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DEBLAIS, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION :

 

5...... Les dispositions des articles 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004 sont d’application, toutefois le délaissement ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou pertes matériels d’au moins ¾ de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré par la présente clause.

 


DURÉE DES RISQUES :

 

6       Les risques de guerre sont couverts selon les modalités ci-après :

 

6.1.... Voyage direct sans transbordement

 

6.1.1     La garantie commence au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées à bord du navire de mer en vue du voyage assuré;

6.1.2     Elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont déchargées du navire de mer au port ou lieu final de déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée du navire de mer au port ou lieu final de déchargement.

 

6.2.... Prolongation du voyage sans transbordement

Néanmoins, pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer,

 

6.2.1     la garantie reprend ses effets lorsque, n’ayant pas déchargé les facultés assurées au port ou lieu final de déchargement, le navire de mer quitte ce lieu;

6.2.2     elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont déchargées du navire de mer au port ou lieu final ou substitué de déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée du navire de mer au port ou lieu final ou substitué de déchargement.

 

6.3.... Voyage avec transbordement

 

6.3.1     Lorsque au cours du voyage assuré le navire de mer arrive dans un port ou lieu intermédiaire en vue d’un transport ultérieur par un navire de mer ou un aéronef ou lorsque les facultés assurées ont été déchargées dans un port ou lieu de refuge, la garantie continue jusqu’à l’expiration de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée du navire de mer dans ce lieu intermédiaire ou port de refuge et ce moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer.  Dans ce cas la garantie reprend ses effets au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées, en vue de la poursuite du voyage, à bord d’un navire de mer ou d’un aéronef.

6.3.2     Durant le séjour précité de 15 jours, la garantie reste en vigueur après déchargement, mais uniquement dans la mesure où les facultés assurées se trouvent au lieu intermédiaire précité.

6.3.3     Lorsque les facultés assurées sont réexpédiées dans le délai de la période de 15 jours ou lorsque la garantie reprend conformément à l’article 6.3.1 :

-       en cas de réexpédition par navire de mer la garantie est accordée conformément aux dispositions de la présente clause;

-       en cas de réexpédition par aéronef la garantie est accordée conformément aux dispositions de la clause “Risques de Guerre pour le Transport Aérien de Facultés” en vigueur, laquelle sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente clause.

 

6.4.... Lieu de déchargement substitué – réexpédition vers le port ou lieu de déchargement initial ou vers un autre lieu

 

6.4.1.    Lorsque le voyage se termine dans un port ou lieu de déchargement autre que celui prévu, ce port ou lieu est réputé port ou lieu final de déchargement et la garantie prend fin conformément à l’article 6.1.2.

6.4.2.    Cependant lorsque les facultés assurées sont ensuite réexpédiées vers leur lieu de déchargement initial ou vers toute autre destination et pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, la garantie reprend ses effets:

-       lorsque les facultés assurées ont été déchargées, au fur  et à mesure qu’elles sont rechargées en vue de la poursuite du voyage, dans un navire de mer ;

-       lorsque les facultés assurées n’ont pas été déchargées, dès que le navire quitte le port ou lieu réputé port ou lieu final de déchargement.

6.4.3.      Par la suite, la garantie prend fin conformément à l’article 6.1.2.

 

6.5     Bateau d’intérieur

L’assurance contre les risques de mines ou de torpilles abandonnées, flottantes ou submergées, est étendue pendant que les facultés assurées ou une partie de celles-ci, en transit vers ou en provenance d’un navire de mer, séjournent à bord d’un bateau d’intérieur, mais pas au-delà de 60 jours à compter de minuit, heure locale, du jour du déchargement du navire de mer, sauf convention spéciale avec les assureurs.

 

6.6     Déviation ou modification du voyage par le transporteur maritime

Pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, la garantie est maintenue pour toute déviation ou modification du voyage intervenue à la suite de l’exercice d’un droit reconnu à l’armateur ou a l’affréteur du navire par le contrat d’affrètement.

 

6.7     Modification du voyage par l’assuré

Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir pour toute modification du voyage intervenue à la suite d’une décision de l’assuré.

 

6.8     Arrivée

Pour l’interprétation de l’article 6, on entend par “arrivée” le moment où le navire de mer est à l’ancre, amarré ou autrement immobilisé à un poste à quai ou autre lieu situé dans les limites de l’autorité portuaire.

A défaut d’un tel emplacement, il y a lieu d’entendre par “arrivée” le moment du premier  ancrage ou autre immobilisation dans ou à proximité des limites du port ou du lieu de déchargement prévu.

 

DISPOSITIONS FINALES :

 

7       Par dérogation à l’article 204 du Code de Commerce, Livre II, les assureurs sont affranchis des risques ordinaires.

 

8...... En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci sera tranché conformément aux dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004, cette assurance étant à tous égards subordonnée à la législation belge en la matière.